A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
74.4. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 46; A.M. 2013-10-10, a. 28.
74.4. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1016, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-12-06, a. 46.